Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
3.1. Pour les contenants et emballages servant à la commercialisation, à la mise en marché ou à tout autre type de distribution au Québec d’un produit ou d’un service sans nom ou sans marque de commerce, ainsi que pour les contenants et emballages non identifiés par un nom ou une marque de commerce, le versement d’une contribution en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi est exigible de la personne domiciliée ou ayant un établissement au Québec et qui y agit à titre de premier fournisseur, à l’exclusion du fabricant, de ce produit, de ce service ou de ces contenants et emballages.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un établissement approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement est alors exigible du franchiseur ou du propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause ayant un domicile ou un établissement au Québec. Si ce franchiseur ou ce propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec, le versement des contributions est alors exigible du premier fournisseur au Québec, autre que le fabricant, de ces produits ou de ces contenants et emballages, qu’il en soit ou non l’importateur.
Pour l’application du présent article, l’expression «marque de commerce» et le terme «nom» ont le sens que leur donne l’article 3 compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 646-2020, a. 2; D. 770-2022, a. 2; D. 1368-2023, a. 2.
3.1. Pour les contenants et emballages servant à la commercialisation, à la mise en marché ou à tout autre type de distribution au Québec d’un produit ou d’un service sans marque, nom ou signe distinctif, ainsi que pour les contenants et emballages non identifiés par une marque, un nom ou un signe distinctif, le versement d’une contribution en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi est exigible du premier fournisseur au Québec de ce produit, de ce service, ou de ces contenants et emballages, qu’il en soit ou non l’importateur.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un établissement approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement est alors exigible du franchiseur ou du propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause ayant un domicile ou un établissement au Québec. Si ce franchiseur ou ce propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec, le versement des contributions est alors exigible du premier fournisseur au Québec, autre que le fabricant, de ces produits ou de ces contenants et emballages, qu’il en soit ou non l’importateur.
Pour l’application du présent article, les termes «marque», «nom» et «signe distinctif» ont le sens que leur donne l’article 3 compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 646-2020, a. 2; D. 770-2022, a. 2.
3.1. Pour les contenants et emballages servant à la commercialisation ou à la mise en marché d’un produit ou d’un service sans marque, nom ou signe distinctif, ainsi que pour les contenants et emballages non identifiés par une marque, un nom ou un signe distinctif, le versement d’une contribution en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi peut être exigé au premier fournisseur au Québec de ce produit, de ce service, ou de ces contenants et emballages, qu’il en soit ou non l’importateur.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un point de vente au détail approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement peut alors être exigé du franchiseur, du propriétaire de la chaîne ou de la bannière, ou du regroupement en cause ou, s’ils n’ont ni domicile ni établissement au Québec, de leur représentant au Québec.
Pour l’application du présent article, les termes «marque», «nom» et «signe distinctif» ont le sens que leur donne l’article 3 compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 646-2020, a. 2.